Qu'est-ce que la Matsa ‘Achira ?
MARANN écrit dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.462) :
« Les jus de fruits (comme le jus que l’on presse des oranges, ou bien du vin), sans ajout d’eau, ne provoquent pas de fermentation (H’imouts), et il est donc permis de consommer pendant Pessah’ de la Matsa qui a été pétrie avec des jus de fruits, même si cela a duré toute une journée. Mais on ne peut utiliser une telle Matsa pour s’acquitter de l’obligation de Matsa (le soir du Seder), car cette Matsa est qualifiée de « Matsa enrichie » (‘Achira). Or, la Torah ordonne de consommer le soir de Pessah’ « un pain de pauvreté (Léh’èm ‘Oni) ».
C'est-à-dire, une farine de blé (farine Cacher Lé-Pessah’) qui a été mélangée avec des jus de fruits, comme un jus ou du vin, durant un long moment, sans être cuite au four, cette farine, ainsi que son produit, est permise à la consommation pendant la fête de Pessah’, car les jus de fruits ne provoquent pas de processus de fermentation (H’imouts). Par contre, on ne pourra pas se servir de telles Matsot pour s’acquitter du devoir de Matsa lors du Seder de Pessah’, car une telle Matsa est qualifiée de « Matsa ‘Achira » (Matsa enrichie), et la Torah exige « un pain de pauvreté ».
Telle a toujours été la tradition des Séfarades dans tous les lieux où ils résidèrent au fil des générations, conformément à l’opinion de MARANN, l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ qui autorise la consommation de la Matsa ‘Achira (Galette douce ou au vin) pendant la fête de Pessah’.
Cependant, les Achkénazes ont l’usage de s’interdire la consommation de la Matsa « enrichie » durant la fête de Pessah’, car ils se conforment à l’opinion du RAMA qui tranche selon plusieurs Richonim, qu’il est interdit de consommer pendant la fête de Pessah’, de la Matsa faite avec des jus de fruits.
En Israël, dans la ville de Tel-Aviv, 2 fabricants de biscuits voulurent fabriquer de la Matsa « enrichie » pour la fête de Pessah’, en utilisant uniquement de la farine de blé (Cacher Lé-Pessah’) et des jus de fruits, sans aucun ajout d’eau, après avoir Cachériser les fours et les différentes machines de fabrication selon la Halah’a sous le contrôle d’un Talmid H’ah’am possédant la Crainte d’Hachem. Cependant, celui qui était le Grand Rabbin de la ville de Tel-Aviv à cette époque, le Gaon Rabbi Issèr Yéhouda ONTERMANN zatsal, refusa de les autoriser à fabriquer de la Matsa « enrichie », prétextant l’opinion du RAMA selon laquelle « …dans leurs pays, ils n’ont pas l’usage de pétrir de la Matsa avec des jus de fruits, et qu’il ne faut pas changer cet usage, excepté pour un malade ou une personne âgée qui en ont besoin. »
Quelque temps après, le Gaon Rabbi Issèr Yéhouda ONTERMANN zatsal fut élu au poste de Grand Rabbin Achkénaze d’Israël, et notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita fut nommé Grand Rabbin de la ville de Tel-Aviv.
En 5730 (1970), notre maître le Rav Chlita, modifia l’usage en vigueur jusqu’alors au sein du grand rabbinat de Tel-Aviv, et donna un certificat de Cacherout aux usines de fabrication (pour fabriquer de la Matsa « enrichie ») qui acceptaient le contrôle rabbinique de notre maître le Rav Chlita, ainsi que toutes ses demandes et exigences en matière de Cacherout.
Ceci, en raison du fait que la ville de Tel-Aviv possède une très importante communauté séfarade, qui ont l’usage depuis toujours d’autoriser la consommation de Matsa « enrichie », conformément à l’opinion de MARANN.
C'est pourquoi il est certain qu’il incombe le Grand Rabbin séfarade d’une telle ville de fournir des services de Cacherout qui distribuent même des produits qui ne sont consommés par les Achkénazes.
Cependant, le commerçant qui vend des Matsot « enrichies » ou des pâtisseries Cacher Lé-Pessah’, doit faire savoir au moyen d’une pancarte largement visible, que les pâtisseries ou les Matsot « enrichies », sont fabriquées avec de la farine (Cacher Lé-Pessah’) et des jus de fruits, et que selon la tradition Achkénaze, ces pâtisseries et ces Matsot « enrichies » sont interdites à la consommation, excepté pour des malades, des personnes âgées ou des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot.
En 5760 (2000), le Richonn Lé-Tsionn - Grand Rabbin séfarade d’Israël - le Gaon Rabbi Eliyahou BAKCHI – DORON Chlita, qui occupait ce poste à cette époque, fit remarquer que l’on mélangeait certains produits chimiques dans la pâte afin de la faire gonfler, ce qui est comparable aux essences que l’on fait à partir du vin, et qui ont la capacité de provoquer une fermentation, comme l’écrivent les Poskim (voir Tossafot Pessah’im 28b). Ces produits n’ont donc pas le statut des jus des fruits.
Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita exprima son étonnement sur de tels propos.
En effet, selon notre maître le Rav Chlita, il n’y aucun lien entre les essences de vin qui ont effectivement la capacité de provoquer une fermentation, et les produits chimiques que l’on mélange à la pâte des Matsot « enrichies », pour la faire gonfler.
Notre maître le Rav Chlita a consulté 2 experts en la matière, qui attestent que cette substance chimique ne provoque aucun gonflement de la pâte, et n’est comparable en réalité qu’à l’effet d’une pompe extérieure qui entraîne un souffle et un gonflement à l’intérieur de la pâte. Or, la fermentation que la Torah interdit est complètement différente puisqu’il s’agit du contact entre la farine de blé (ou d’autres céréales du DAGANN) et l’eau durant un certain laps de temps. C’est là que s’opère une modification interne des molécules de la farine, et que débute la fermentation. Les produits chimiques mélangés à la pâte des Matsot « enrichies », ne modifient strictement rien à l’intérieur de la pâte, mais uniquement son aspect extérieur qui gonfle par la libération d’un gaz dans la pâte.
De plus, notre maître le Rav Chlita, sollicita le Gaon Rabbi Chlomo ‘AMAR Chlita (qui fut élu Richonn Letsionn – Grand Rabbin séfarade d’Israël en 5762 - 2002), afin qu’il médite sur ce dossier, et le Rav ‘Amar Chlita rédigea une longue Téchouva (réponse Halah’ique) dans laquelle il prouve qu’il est totalement permis de consommer cette Matsa ‘Achira (« enrichie ») pendant Pessah’.
Par conséquent, les Séfarades, ainsi que tous les originaires des communautés du Moyen-Orient, sont totalement autorisés selon la Halah’a, à acheter et à consommer pendant Pessah’, de la Matsa ‘Achira (Galette douce ou au vin) fabriquée sous un contrôle de Cacheroute responsable.
Même pour les Achkénazes, s’il s’agit de personnes malades ou âgées ou bien pour des enfants en dessous de l’âge des Mitsvot, il leur est permis d’en consommer pendant Pessah’.
Cependant, certaines personnes animées par la crainte d’Hachem n’achètent pas de Matsa ‘Achira lorsqu’elle n’est pas fabriquée sous un contrôle rabbinique réputé (par exemple, le contrôle du Badats Beth Yossef qui n’autorise pas la fabrication de Matsa ‘Achira à des usines qui fabriquent également du H’amets toute l’année, mais uniquement à une usine qui fabrique seulement des produits pour Pessah’.)
Il y a largement matière à s’imposer des H’oumrott (rigueurs) dans ce domaine, mais selon le strict Din, il est permis de consommer de la Matsa ‘Achira, et il est certain que s’il s’agit d’enfants en bas âge ou autre, on peut totalement autoriser.
jeudi 7 avril 2011
Vigilance sur le H’amets
Il est dit dans la Torah au sujet de la fête de Pessah’ (Chémott 13) :
« Durant 7 jours, on mangera des Matsot, et ne sera vu ni H’amets, ni levain dans tous tes domaines ».
Dans la Guémara Pessah’im (21b et autres), nous apprenons à partir d’analyse de versets, que le H’amets est interdit durant Pessah’, aussi bien à la consommation qu’au profit. Même si l’on ne consomme pas de H’amets, il nous est interdit de le vendre (pendant Pessah’) à un non-juif ou autre, car on tire profit de cette vente. Toute personne qui consomme du H’amets, est passible de la peine de Karett (retranchement).À titre d’exemple, c’est la même peine qui est affligée à celui qui mange le jour de Yom Kippour
L’interdit de H’amets pendant Pessah’ est tellement grave que même s’il s’est mélangé à d’autres aliments, il ne s’annule pas, même si la quantité des autres aliments est 1000 fois supérieure au H’amets. Ce qui n’est pas le cas pour les autres interdits alimentaires.
Par exemple, concernant l’interdiction de consommer du sang animal, si 1 gramme de sang tombe dans une marmite contenant un plat cuisiné, si ce plat cuisiné contient au moins 60 grammes de nourriture, la présence du sang qui est tombé à l’intérieur est totalement annulée, et le plat cuisiné reste permis à la consommation. Alors que pour le H’amets à Pessah’, même si la marmite contient 1000 fois plus de nourriture que la quantité de H’amets tombée à l’intérieur, par exemple, une miette de pain qui est tombée à l’intérieur d’une grande marmite qui contient un plat cuisiné, tout est interdit à la consommation uniquement à cause de cette petite miette de pain.
C’est pourquoi, il faut être très vigilant vis-à-vis du H’amets pendant Pessah’, et d’acheter uniquement des produits alimentaires qui ne contiennent pas la moindre trace de H’amets, et qui sont fabriqués sous un contrôle rabbinique responsable.
De même, il n’est pas question d’accorder sa confiance à n’importe quelle personne, qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot, et qui nous affirme que tel aliment ne contient pas de H’amets, comme sur une épice particulière, dans lequel il n’y a pas de mélange de H’amets, ou autre… Comme cela est déjà arrivé dans le passé, lorsque certaines personnes ont transgressé l’interdit de ‘H’amets en faisant confiance à l’épicier alors qu’il n’avait aucune crédibilité.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est juste de n’acheter aucun produit réservé à Pessah’ s’il ne possède pas une certification « Cacher Lé-Pessah’ » délivrée par un Rabbinat officiel et compétent.
Le Din est le même pour des produits pour lesquels il semble n’y avoir aucun risque de H’amets, comme de la liqueur, de l’Arak (anisette) ou autre.
De notre époque, des produits qui peuvent sembler des plus « inoffensifs » du point de vue de leur Cacherout, ont laissé apparaître de réelles traces d’interdits alimentaires, pour tout le reste de l’année, en particulier pour Pessah’, car chaque produit alimentaire contient de très nombreuses et diverses matières, comme nous le savons.
Il est interdit d’utiliser pendant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise tout le reste de l’année, car les ustensiles ont absorbés du H’amets.
En effet, lorsqu’un aliment chaud se trouve dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût du H‘amets (au même titre qu’elles absorbent le goût de la viande ou du lait), et c’est pourquoi, il faut utiliser pendant Pessah’ uniquement de la vaisselle réservée à Pessah’, et que l’on n’a pas utilisée pour des aliments H’amets.
Ou bien, cachériser la vaisselle H’amets pour l’utiliser à Pessah’, procédé que l’on expliquera mieux – B’’H - lors de la prochaine Halah’a.
La vigilance dont nous faisons preuve au sein de notre propre foyer vis-à-vis des produits et ustensiles Cacher Lé-Pessah’ doit être la même à l’extérieur, dans tout endroit où nous consommons. On doit veiller à consommer strictement Cacher Lé-Pessah’. Par conséquent, lorsqu’on est invité pendant la fête de Pessah’, ou bien lorsqu’on se trouve à l’hôtel, on doit tout mettre en oeuvre afin de ne pas se retrouver à un endroit non approprié, et l’on doit veiller au préalable à ne pas se faire inviter dans un endroit qui n’est pas strictement Cacher, afin de ne pas se heurter à une transgression H’ass Véchalom.
« Durant 7 jours, on mangera des Matsot, et ne sera vu ni H’amets, ni levain dans tous tes domaines ».
Dans la Guémara Pessah’im (21b et autres), nous apprenons à partir d’analyse de versets, que le H’amets est interdit durant Pessah’, aussi bien à la consommation qu’au profit. Même si l’on ne consomme pas de H’amets, il nous est interdit de le vendre (pendant Pessah’) à un non-juif ou autre, car on tire profit de cette vente. Toute personne qui consomme du H’amets, est passible de la peine de Karett (retranchement).À titre d’exemple, c’est la même peine qui est affligée à celui qui mange le jour de Yom Kippour
L’interdit de H’amets pendant Pessah’ est tellement grave que même s’il s’est mélangé à d’autres aliments, il ne s’annule pas, même si la quantité des autres aliments est 1000 fois supérieure au H’amets. Ce qui n’est pas le cas pour les autres interdits alimentaires.
Par exemple, concernant l’interdiction de consommer du sang animal, si 1 gramme de sang tombe dans une marmite contenant un plat cuisiné, si ce plat cuisiné contient au moins 60 grammes de nourriture, la présence du sang qui est tombé à l’intérieur est totalement annulée, et le plat cuisiné reste permis à la consommation. Alors que pour le H’amets à Pessah’, même si la marmite contient 1000 fois plus de nourriture que la quantité de H’amets tombée à l’intérieur, par exemple, une miette de pain qui est tombée à l’intérieur d’une grande marmite qui contient un plat cuisiné, tout est interdit à la consommation uniquement à cause de cette petite miette de pain.
C’est pourquoi, il faut être très vigilant vis-à-vis du H’amets pendant Pessah’, et d’acheter uniquement des produits alimentaires qui ne contiennent pas la moindre trace de H’amets, et qui sont fabriqués sous un contrôle rabbinique responsable.
De même, il n’est pas question d’accorder sa confiance à n’importe quelle personne, qui n’observe pas la Torah et les Mitsvot, et qui nous affirme que tel aliment ne contient pas de H’amets, comme sur une épice particulière, dans lequel il n’y a pas de mélange de H’amets, ou autre… Comme cela est déjà arrivé dans le passé, lorsque certaines personnes ont transgressé l’interdit de ‘H’amets en faisant confiance à l’épicier alors qu’il n’avait aucune crédibilité.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est juste de n’acheter aucun produit réservé à Pessah’ s’il ne possède pas une certification « Cacher Lé-Pessah’ » délivrée par un Rabbinat officiel et compétent.
Le Din est le même pour des produits pour lesquels il semble n’y avoir aucun risque de H’amets, comme de la liqueur, de l’Arak (anisette) ou autre.
De notre époque, des produits qui peuvent sembler des plus « inoffensifs » du point de vue de leur Cacherout, ont laissé apparaître de réelles traces d’interdits alimentaires, pour tout le reste de l’année, en particulier pour Pessah’, car chaque produit alimentaire contient de très nombreuses et diverses matières, comme nous le savons.
Il est interdit d’utiliser pendant Pessah’, la vaisselle que l’on utilise tout le reste de l’année, car les ustensiles ont absorbés du H’amets.
En effet, lorsqu’un aliment chaud se trouve dans un ustensile, les parois de cet ustensile absorbent le goût du H‘amets (au même titre qu’elles absorbent le goût de la viande ou du lait), et c’est pourquoi, il faut utiliser pendant Pessah’ uniquement de la vaisselle réservée à Pessah’, et que l’on n’a pas utilisée pour des aliments H’amets.
Ou bien, cachériser la vaisselle H’amets pour l’utiliser à Pessah’, procédé que l’on expliquera mieux – B’’H - lors de la prochaine Halah’a.
La vigilance dont nous faisons preuve au sein de notre propre foyer vis-à-vis des produits et ustensiles Cacher Lé-Pessah’ doit être la même à l’extérieur, dans tout endroit où nous consommons. On doit veiller à consommer strictement Cacher Lé-Pessah’. Par conséquent, lorsqu’on est invité pendant la fête de Pessah’, ou bien lorsqu’on se trouve à l’hôtel, on doit tout mettre en oeuvre afin de ne pas se retrouver à un endroit non approprié, et l’on doit veiller au préalable à ne pas se faire inviter dans un endroit qui n’est pas strictement Cacher, afin de ne pas se heurter à une transgression H’ass Véchalom.
Question - Pourquoi l’homme doit-il demander pardon à Hachem sur ce qu’il a fait sans intention, c'est-à-dire de façon involontaire, alors qu’il n’existe pas d’homme juste sur terre qui ne fait que le bien sans commettre de faute, et il est impossible à l’homme de ne pas commettre quelques fautes sans y avoir porté attention. Pourquoi avons-nous donc le devoir de nous repentir même sur ce type de fautes ?
Réponse :
Il est enseigné dans la Guémara Yoma (36b) :
Rabbi Meïr dit : quel est l’ordre du Vidouï (aveux des fautes) ?
On doit dire : « J’ai fauté volontairement (‘Avon) ; j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ; j’ai fauté involontairement (H’ètt) », selon l’ordre respecté au sujet du bouc qui était envoyé du haut d’une falaise le jour de Yom Kippour, et qui servait d’expiatoire aux fautes d’Israël : « Il (le Cohen Gadol) avouera sur lui les « ‘Avonot » (fautes volontaires) des enfants d’Israël, ainsi que tous leurs « Pécha’im » (fautes par rébellion) et leurs « H’ataïm » (fautes involontaires)… »
C’est à partir de là que nous apprenons l’ordre du Vidouï.
Mais les H’ah’amim objectent et pensent que l’ordre du Vidouï est :
« J’ai fauté involontairement (H’ètt), j’ai fauté volontairement (‘Avon), j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ».
En effet, le terme « H’ètt » désigne les fautes involontaires, comme il est dit : « une personne qui fauterait (H’ètt) involontairement… ».
Le terme « ‘Avonn » désigne la faute volontaire, comme il est dit : « Cette personne sera retranchée, sa faute (‘Avonn) en elle ».
Le terme « Pécha’ » désigne la rébellion, c'est-à-dire, le niveau le plus grave de la faute, comme il est dit : « Le roi de Moav a fauté envers moi… ».
Or, puisqu’il n’est pas juste d’avouer des fautes commises de façon involontaire après avoir avoué des fautes volontaires et de la rébellion, par conséquent, le plus juste est de dire : « j’ai fauté involontairement (H’ètt), j’ai fauté volontairement (‘Avonn), j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ».
Nous savons que la Halah’a est fixée selon l’opinion des H’ah’amim.
De même, le roi David dit : « Nous avons fauté (H’ètt) avec nos parents, nous avons fauté volontairement et nous avons fait preuve de mécréance. ».
Nous pouvons constater qu’il a placé le « H’ètt » (faute involontaire) devant le « ‘Avonn » (faute volontaire).
Nous voyons à partir de tout cela que le « H’ètt » désigne la faute involontaire, et le « ‘Avonn » la faute volontaire, et malgré cela, selon Rabbi Meïr, l’homme doit d’abord avouer ses fautes volontaires et ensuite ses fautes involontaires.
Nous devons donc comprendre la raison de Rabbi Meïr, puisque la logique voudrait d’abord placer la faute involontaire avant la faute volontaire, car il n’est pas correct de demander pardon d’abord sur la chose grave et ensuite sur la chose moins grave.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita explique cela en disant que la raison de Rabbi Meïr réside dans le fait qu’en réalité nous aurions pu dire que l’homme n’aurait pas à demander pardon pour des fautes commises involontairement puisque – comme le dit notre question – il n’existe pas d’homme sur terre qui accomplit le bien sans commettre la moindre faute, et il est inconcevable qu’un homme ne se heurte pas une seule fois dans sa vie à une quelconque faute par inattention.
Mais en réalité, si l’homme était un véritable Tsaddik, et qu’il se comportait dans le moindre de ses actes selon le chemin de la Torah, aucune forme de faute ne se présenterait devant lui, pas même une faute involontaire, car il est inconcevable qu’un juif qui possède en lui une âme sainte puisse commettre la moindre faute, même par inattention, excepté s’il a commis auparavant une faute de façon volontaire de son plein gré, car à ce moment-là, son âme est souillée et entachée, et de ce fait, il peut en arriver par la suite à commettre des fautes de façon involontaire. Notre maître rapporte que le Gaon MAHARAM ALCHIH’ explique lui aussi dans ce sens en ajoutant que l’âme de l’homme ne peut normalement pas arriver à la moindre faute, et si l’homme commet malgré tout des fautes involontaires, c’est en raison des fautes volontaires qu’il a commises.
C’est pourquoi le roi David dit : « J’avoue mon ‘Avonn (faite volontaire), mais je me soucis de mon H’ètt (faute involontaire) ». Car après s’être heurté à la faute volontaire, j’ai de quoi me faire du souci vis-à-vis de ma faute involontaire, puisque c’est le volontaire qui provoque l’involontaire.
C’est donc pour cette raison que Rabbi Meïr place la faute volontaire avant l’involontaire dans le Vidouï, car c’est la faute volontaire qui entraîne la faute involontaire.
Par conséquent, chacun est tenu d’avouer ses fautes et de se repentir sur tous ses actes, et il ne faut surtout pas se laisser convaincre par des mensonges comme les propos de certains qui affirment : « Après tout, notre situation est correcte… ».
Ou bien « Si tout le monde était comme moi, le Machiah’ serait déjà arrivé… ». Car il n’en est rien et qui peut imaginer la profondeur de la justice ‘Hachem ?!
Chacun doit se repentir de façon sincère, en particulier des fautes commises de façon volontaire, et grâce à cela, Hachem le préservera de toute faute, même involontaire.
Qu’Hachem accepte favorablement notre repentir.
Il est enseigné dans la Guémara Yoma (36b) :
Rabbi Meïr dit : quel est l’ordre du Vidouï (aveux des fautes) ?
On doit dire : « J’ai fauté volontairement (‘Avon) ; j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ; j’ai fauté involontairement (H’ètt) », selon l’ordre respecté au sujet du bouc qui était envoyé du haut d’une falaise le jour de Yom Kippour, et qui servait d’expiatoire aux fautes d’Israël : « Il (le Cohen Gadol) avouera sur lui les « ‘Avonot » (fautes volontaires) des enfants d’Israël, ainsi que tous leurs « Pécha’im » (fautes par rébellion) et leurs « H’ataïm » (fautes involontaires)… »
C’est à partir de là que nous apprenons l’ordre du Vidouï.
Mais les H’ah’amim objectent et pensent que l’ordre du Vidouï est :
« J’ai fauté involontairement (H’ètt), j’ai fauté volontairement (‘Avon), j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ».
En effet, le terme « H’ètt » désigne les fautes involontaires, comme il est dit : « une personne qui fauterait (H’ètt) involontairement… ».
Le terme « ‘Avonn » désigne la faute volontaire, comme il est dit : « Cette personne sera retranchée, sa faute (‘Avonn) en elle ».
Le terme « Pécha’ » désigne la rébellion, c'est-à-dire, le niveau le plus grave de la faute, comme il est dit : « Le roi de Moav a fauté envers moi… ».
Or, puisqu’il n’est pas juste d’avouer des fautes commises de façon involontaire après avoir avoué des fautes volontaires et de la rébellion, par conséquent, le plus juste est de dire : « j’ai fauté involontairement (H’ètt), j’ai fauté volontairement (‘Avonn), j’ai fauté par rébellion envers Toi (Pecha’) ».
Nous savons que la Halah’a est fixée selon l’opinion des H’ah’amim.
De même, le roi David dit : « Nous avons fauté (H’ètt) avec nos parents, nous avons fauté volontairement et nous avons fait preuve de mécréance. ».
Nous pouvons constater qu’il a placé le « H’ètt » (faute involontaire) devant le « ‘Avonn » (faute volontaire).
Nous voyons à partir de tout cela que le « H’ètt » désigne la faute involontaire, et le « ‘Avonn » la faute volontaire, et malgré cela, selon Rabbi Meïr, l’homme doit d’abord avouer ses fautes volontaires et ensuite ses fautes involontaires.
Nous devons donc comprendre la raison de Rabbi Meïr, puisque la logique voudrait d’abord placer la faute involontaire avant la faute volontaire, car il n’est pas correct de demander pardon d’abord sur la chose grave et ensuite sur la chose moins grave.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita explique cela en disant que la raison de Rabbi Meïr réside dans le fait qu’en réalité nous aurions pu dire que l’homme n’aurait pas à demander pardon pour des fautes commises involontairement puisque – comme le dit notre question – il n’existe pas d’homme sur terre qui accomplit le bien sans commettre la moindre faute, et il est inconcevable qu’un homme ne se heurte pas une seule fois dans sa vie à une quelconque faute par inattention.
Mais en réalité, si l’homme était un véritable Tsaddik, et qu’il se comportait dans le moindre de ses actes selon le chemin de la Torah, aucune forme de faute ne se présenterait devant lui, pas même une faute involontaire, car il est inconcevable qu’un juif qui possède en lui une âme sainte puisse commettre la moindre faute, même par inattention, excepté s’il a commis auparavant une faute de façon volontaire de son plein gré, car à ce moment-là, son âme est souillée et entachée, et de ce fait, il peut en arriver par la suite à commettre des fautes de façon involontaire. Notre maître rapporte que le Gaon MAHARAM ALCHIH’ explique lui aussi dans ce sens en ajoutant que l’âme de l’homme ne peut normalement pas arriver à la moindre faute, et si l’homme commet malgré tout des fautes involontaires, c’est en raison des fautes volontaires qu’il a commises.
C’est pourquoi le roi David dit : « J’avoue mon ‘Avonn (faite volontaire), mais je me soucis de mon H’ètt (faute involontaire) ». Car après s’être heurté à la faute volontaire, j’ai de quoi me faire du souci vis-à-vis de ma faute involontaire, puisque c’est le volontaire qui provoque l’involontaire.
C’est donc pour cette raison que Rabbi Meïr place la faute volontaire avant l’involontaire dans le Vidouï, car c’est la faute volontaire qui entraîne la faute involontaire.
Par conséquent, chacun est tenu d’avouer ses fautes et de se repentir sur tous ses actes, et il ne faut surtout pas se laisser convaincre par des mensonges comme les propos de certains qui affirment : « Après tout, notre situation est correcte… ».
Ou bien « Si tout le monde était comme moi, le Machiah’ serait déjà arrivé… ». Car il n’en est rien et qui peut imaginer la profondeur de la justice ‘Hachem ?!
Chacun doit se repentir de façon sincère, en particulier des fautes commises de façon volontaire, et grâce à cela, Hachem le préservera de toute faute, même involontaire.
Qu’Hachem accepte favorablement notre repentir.
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